TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2211243_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°)de modifier l'ordonnance n° 2208479 du 6 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2208479 rendue le 6 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette affaire. Il fait valoir que M. B a été convoqué à se présenter devant ses services le 31 août 2022 à 09h30. Vu : -l'ordonnance n° 2208479 rendue le 6 juillet 2022 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2208479 du 6 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. B saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que, le 28 juin 2022, soit antérieurement à la notification, le 6 juillet 2022, de l'ordonnance n° 2208479 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B, l'invitant à se rendre en préfecture le 31 août 2022 à 09h30 dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du juge des référés ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour n'aurait pas été exécutée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, que, le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture afin d'y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le requérant, qui ne conteste pas avoir reçu cette convocation, bénéficiait déjà d'un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine à la date de l'introduction de la présente requête, le 12 août 2022. Dès lors, la requête de M. B doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant au paiement d'une amende de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 800 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2211243_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel