TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2211244_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B, représenté par Me Mesurolle, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d'un titre séjour l'expose au risque de mettre fin à son contrat d'apprentissage lequel est de plus sa seule source de revenus ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que sa demande a été examinée au regard de l'article L. 435-3 du code précité et non de l'article L. 423-22 du même code ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2211407, enregistrée le 12 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2022 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés ; - les observations orales de Me Macarez substituant Me Mesurolle, représentant M. B, présent qui précise que la requête est bien recevable, le courrier recommandé comprenant la décision attaquée ayant été orienté vers le service territorial de département des Hauts-de-Seine au lieu du SEMNA 92 où loge le requérant. Dès lors, n'en ayant eu connaissance que le 10 juin 2022, la requête en annulation enregistrée le 15 juin 2022 est recevable et donc la requête en référé également ; l'urgence est établie puisqu'il suit une formation jusqu'en 2024 et que le refus de délivrance du titre de séjour va remettre en cause son projet ; un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté existe pour défaut de base légale et erreur manifeste d'appréciation de la situation, le requérant bénéficiant d'un contrat de jeune majeur. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, a été confié par le procureur de la République de Privas aux services de l'aide sociale à l'enfance le 20 décembre 2018. A sa majorité, il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. B. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 9. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que le refus de titre de séjour l'empêche de concrétiser son projet professionnel puisqu'il vient de s'inscrire à une formation en apprentissage pour obtenir un CAP cuisine. Il s'ensuit que l'urgence est établie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que M. B a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance fin 2018 pendant sa minorité et a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur le 1er janvier 2021. Dans ce cadre, il a suivi plusieurs formations dont certaines n'étaient pas qualifiantes, a abandonné sa formation en CAP " Peintre Applicateur de Revêtement " en décembre 2021 et ne s'est inscrit en CAP cuisine en apprentissage qu'à partir d'avril 2022. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation du requérant, de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance du titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions en suspension de l'exécution de l'arrêté doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 août 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2211244_20220826
Données disponibles
- Texte intégral