TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211245_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 10000 2022 2066 77029 d'un montant de 296,50 euros émis le 12 avril 2022 par la Ville de Paris et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Elle soutient ne s'être jamais inscrite aux cours de l'Atelier des Beaux-arts à raison desquels la somme litigieuse lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 10000 2022 2066 77029 d'un montant de 296,50 euros émis le 12 avril 2022 par la Ville de Paris et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. Mme B allègue avoir seulement participé, le 22 septembre 2021, à un atelier découverte à l'Atelier des Beaux-arts situé rue de Sévigné dans le 4ème arrondissement de Paris, et qu'elle a notifié le jour même à cet atelier son souhait de ne pas s'inscrire pour le semestre débutant alors. Elle allègue par ailleurs n'avoir jamais confirmé son inscription en envoyant un mail à l'adresse indiquée par la Ville dans son courrier du 15 septembre 2021, ni complété son dossier initial. 3. Toutefois, la ville de Paris produit en défense le formulaire d'inscription rempli et signé par la requérante le 22 septembre 2021, à l'issue de l'atelier découverte, qui précise que toute personne ayant procédé à une inscription aux ateliers est tenue de payer la totalité de la saison, même si elle ne veut ou ne peut plus y assister en cours d'année. Le moyen doit par suite être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2211245_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel