TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211246_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme M'Mahawa C, représentée par Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, subsidiairement, réexamine sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté ordonnant son transfert en Italie :
- n'a pas été pris par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivé au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne dit rien notamment de sa vulnérabilité ;
- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
-méconnaît l'article 5 du règlement UE n°604/2013 a été méconnu ; il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par un agent qualifié ; on ne lui a pas posé de questions sur son parcours migratoire et on ne l'a pas informée de sa possibilité de produire des éléments médicaux ;
-est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 et de la directive accueil ; elle est enceinte de 7 mois et lors de son hospitalisation au CHU de Nantes on a diagnostiqué un vraisemblable syndrome post-traumatique ; étant francophone, elle doit former sa demande d'asile en France sauf à subir un traumatisme supplémentaire ; l'Italie connaît des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, de récents rapports de l'OSAR constatent que l'Italie n'est pas en mesure d'accueillir des demandeurs d'asile en situation de grande vulnérabilité, comme la sienne ;
-le préfet n'a pas examiné le risque de méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, en application de l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme M'Mahawa C, en présence de l'intéressée et de M. A, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M'Mahawa C, ressortissante de la république de Guinée, née le 26 octobre 1997, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 mars 2022 et a présenté une demande d'admission au statut de réfugié en préfecture de Loire-Atlantique le 9 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 8 novembre 2021 puis en Belgique le 28 mars 2022, l'intéressé ayant formé dans ce pays une première demande d'asile. Les autorités belges ont refusé de reprendre en charge Mme C par décision du 27 juin 2022 tandis que les autorités italiennes ont expressément accepté de l'accueillir par une décision du 21 juin 2022. Par un arrêté du 23 août 2022, que Mme C demande au tribunal d'annuler, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C vers l'Italie, responsable de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le 6 avril 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E D, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B F, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement Dublin III. Il n'est ni établi ni même allégué que la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait été ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. L'arrêté contesté mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 juin 2022, où elle a été reçue en entretien individuel par un agent de la préfecture avec le concours d'un interprète en langue soussou et que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes et qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités belges. L'arrêté indique qu'après consultation de ces autorités, les autorités belges ont refusé la reprise en charge de Mme C tandis que les autorités italiennes ont expressément consenti à la prendre en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de l'intéressée. L'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de Mme C, notamment sa situation familiale et son état de santé. L'arrêté précise, par ailleurs, qu'après examen de ces différents éléments, la requérante, si elle fait état de problèmes de santé (fibrome) et indique être enceinte, ne justifie pas d'une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". L'article 20 du même règlement précise: " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, le 9 juin 2022, soit le jour de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile et de la tenue de l'entretien individuel de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, l'ensemble des informations requises à travers le guide du demandeur d'asile ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont Mme C a signé les pages de garde, lui ont été remis en langue française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'information contenue dans ces brochures a également été donnée oralement à Mme C en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, au cours de l'entretien du 9 juin 2022 mené par le biais d'un interprète appartenant à l'association ISM Interprétariat, qu'aucune pièce du dossier n'établit que cette information orale ne lui aurait pas été délivrée dans des conditions permettant à la requérante de comprendre la procédure dont elle fait l'objet et qu'elle a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien, qu'elle a signé sans émettre aucune réserve. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux ne lui aurait pas été délivrée en temps utile et dans une langue qu'elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (). ".
9. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bien bénéficié le 9 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que cet entretien a bien été réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien, dans la mesure où le compte-rendu d'entretien comporte des informations précises sur sa situation personnelle et familiale, son état de santé et son parcours, que l'intéressée était seule en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel grâce au concours de l'interprète. En se bornant à faire valoir qu'elle n'aurait pas été informée qu'elle pouvait produire des éléments médicaux, la requérante n'établit pas que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des garanties prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Mme C se prévaut d'une situation de grande vulnérabilité compte tenu de sa grossesse de sept mois et de ce qu'il a été constaté, à la faveur d'une hospitalisation d'une semaine au sein du service des urgences du CHU de Nantes fin juillet 2022, qu'elle était dénutrie, asthénique et présentait un probable syndrome de stress post traumatique en raison de son parcours d'asile et de sa précarité sociale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que Mme C présente un état de grossesse pathologique, avec des complications particulières ou qu'elle ferait l'objet d'un suivi spécifique. Dès lors, ces pièces ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de la requérante existant à la date de l'arrêté contesté ne lui permettait pas de voyager vers l'Italie sans risque pour elle et son enfant à naître. Elles ne sont pas davantage de nature à établir que la requérante ne pourrait bénéficier d'un suivi de grossesse en Italie comparable au suivi dont elle bénéficie en France. Dans ces conditions, cette situation ne justifiait pas la mise en œuvre de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour Mme C. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En dernier lieu, Mme C se prévaut d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de janvier 2021 sur les conditions d'accueil en Italie faisant état d'une situation dégradée de l'accueil des demandeurs d'asile en Italie en raison d'un flux de migrants particulièrement important. Toutefois, les éléments mis en avant par la requérante quant à la situation dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à une augmentation substantielle du nombre de demandeurs d'asile, ne permettent pas de démontrer d'une part, que les demandes d'asile ne pourraient être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que son transfert en Italie pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Mahawa C, à Me Zoé Guilbaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. LOIRATLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2211246_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel