TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211248_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa rentrée scolaire est prévue au plus tard le 23 septembre 2022 ; il a déjà pris son billet d'avion et son logement est réservé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du sérieux et de la cohérence de son parcours académique et de son projet d'études et professionnel ; il souhaite devenir " chimiste chercheur " ; l'université de Mauritanie ne dispose pas de matériel pour la pratique ; il a produit les documents justifiant qu'il remplit les autres conditions de délivrance du visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A n'a pas fait preuve de diligence dans la gestion de son dossier, laissant passer de nombreuses semaines entre son acceptation au sein de sa formation et le dépôt de sa demande de visa ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le projet d'études de l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées ; il a la possibilité de suivre le même cursus dans son pays ; ses résultats sont passables ; il existe un risque de détournement de l'objet du visa, M. A étant célibataire sans ressources personnelles alors que ses frères résident en France d'après ses déclarations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14h45 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, qui rappelle que M. A a produit l'ensemble des documents requis pour pouvoir bénéficier de son visa étudiant ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui demande que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré du risque de détournement de l'objet du visa fondé sur l'absence de cohérence des études et du projet professionnel de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été reportée au 13 septembre 2022 à 10h00. Des pièces complémentaires, produites par le ministre, ont été enregistrées le 12 septembre 2022 à 16h02. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision contestée du 17 août 2022 a pour effet d'empêcher M. A d'être présent dès la rentrée, prévue au plus tard le 23 septembre 2022, en 2ème année de licence " Sciences, technologie, santé, mention chimie " à l'université Picardie Jules Verne à Beauvais, formation dans laquelle il est régulièrement inscrit. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard aux éléments produits par M. A pour justifier de ses conditions de séjour en France, le moyen invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 8. Par le biais des observations faites par son représentant à l'audience, le ministre doit être regardé comme demandant une substitution de motif en faisant valoir le défaut de caractère sérieux des études envisagées pour estimer que M. A a entendu solliciter le visa à d'autres fins que son projet d'études. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif, fondé sur les circonstances que M. A pourrait suivre des études similaires dans son pays et que ses résultats académiques ne sont pas particulièrement probants, serait susceptible de fonder légalement la décision. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la condition tenant à l'existence d'un moyen, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige doit être regardée comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en Mauritanie a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en Mauritanie a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour pour études est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2211248_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel