TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211249_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A C B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, ayant, conformément aux exigences de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 août 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la formation à laquelle elle s'est inscrite est prévue pour le 19 septembre 2022. Elle peut l'intégrer jusqu'au 24 octobre 2022 ; elle a déjà réservé son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études qu'elle a poursuivies au Cameroun et que son projet professionnel est cohérent. Elle est titulaire d'un Baccalauréat et d'un BTS commerce et gestion, spécialité Banque et Finances. Elle est actuellement inscrite en cinquième année " finance d'entreprise ", proposée par l'école ESG finance. Elle souhaite devenir analyste budgétaire. Par ailleurs, elle présente des moyens de subsistance suffisants, soit d'une somme mensuelle de 615 euros pour toute l'année scolaire 2022-2023, son oncle s'engage à subvenir à ses besoins et elle justifie de la location d'un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a reçu son attestation d'inscription dès le 29 avril 2022, mais le dépôt de sa demande de visa n'a été effectué que le 8 août 2022 ; elle n'explique pas pourquoi elle a attendu aussi longtemps pour faire sa demande de visa ; cette urgence ne peut pas être imputable à l'administration mais uniquement au manque de diligence de la requérante ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que le projet d'études envisagé par la requérante ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées ; la requérante ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France, alors qu'elle peut poursuivre une formation dans son pays d'origine ou en Belgique ; la formation que souhaite entreprendre la requérante n'est pas reconnue par le ministère de l'éducation nationale ; ses résultats précédents sont insatisfaisants ; la requérante ne justifie pas qu'elle dispose des ressources suffisantes ; il est impossible d'établir un lien entre la requérante et son garant ; le garant ne justifie pas de sa capacité d'épargne ; le requérante ne démontre pas être en capacité de régler les 6 400 euros qu'elle doit encore s'acquitter au titre des frais d'inscription de sa formation ; * il existe un risque important de détournement de l'objet du visa : la requérante est âgée de 27 ans, célibataire, sans ressources et sans emploi ; elle ne fait pas état d'attaches particulières dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14h45 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B, qui rappelle que l'intéressée a été particulièrement diligente dans la gestion de son dossier. Le consulat de France lui a notifié une première décision par courriel, sans respecter les conditions de notification, qu'elle n'a de ce fait pas reçu. Le risque tiré du détournement de l'objet du visa doit être écarté. Elle étudie déjà en Europe et a un projet professionnel précis ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui met notamment en avant l'absence de diligence de la requérante dans la gestion de sa demande de visa, ainsi que ses résultats scolaires jugés peu probants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la rentrée de Mme B en 5ème année " finance d'entreprise " de l'ESG Finance à Paris peut être reportée à la fin du mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 25 août 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 25 octobre suivant. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211249_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA