TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211252_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 9 septembre 2022 M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Djeddah (Arabie Saoudite) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai le plus bref, soit avant le 3 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours au fond a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité consulaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister au mariage prévu le 3 septembre 2022 alors qu'il est témoin et oncle maternel du marié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'auteur de l'acte était manifestement incompétent ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions de son séjour alors qu'il a produit une attestation prouvant que le mariage aura lieu à la date prévue et une attestation prouvant sa qualité de témoin ainsi qu'une attestation d'accueil validée par la mairie ; il est improbable qu'il souhaite abandonner sa situation économique avantageuse en Arabie Saoudite pour s'installer durablement en France ; - le mariage a été reporté au 25 septembre 2022 et la demande a été déposée plus de trois semaines avant la date du mariage ; - ses précédentes demandes de visa ont été déposées sur invitation de sociétés européennes avec lesquelles coopèrent son employeur, pour lui permettre d'assister à la soutenance de sa nièce en juin 2022, ou pour se rendre aux Pays-Bas le 5 septembre 2022 dans le cadre de son travail ; - il n'exerce pas dans l'un des secteurs listés par le gouvernement saoudien devant limiter ou interdire les salariés étrangers au bénéfice des nationaux. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a manqué de diligence, n'ayant déposé sa demande de visa que le 10 août 2022 et n'ayant saisi le juge des référés que le 27 août 2022, soit 8 jours avant le mariage alors que la date du mariage prévu le 3 septembre est passée et qu'aucune information n'a été donnée concernant le report du mariage ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant ; * la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'objet de la venue en France de M. B dès lors que la date de mariage est passée et aucun document de la mairie de Lyon ne vient confirmer la qualité de témoin de l'intéressé ; la politique de " saoudisation " menace l'emploi et la situation économique de M. B, qui ne démontre pas avoir d'attaches familiale dans ce pays ; le requérant a déposé à plusieurs reprises des demandes de visa court séjour qui ont toutes été refusées et ce, depuis l'extension de la politique de " saoudisation ". Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 août 2022 sous le numéro 2211251, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme C, juge des référés, - les observations de Me Injrachen, substituant Me Michel, avocate de M. B, qui soutient que, si le mariage a bien eu lieu le 3 septembre dernier, une cérémonie a été différée qui doit se tenir le 25 septembre 2022, que la volonté du requérant de quitter le territoire français à l'expiration de son visa ne fait aucun doute et qu'il n'est pas concerné par la " saoudisation " ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que la réalité de la cérémonie du 25 septembre 2022 n'est pas établie et insiste sur la " saoudisation " qui compromet la situation professionnelle de M. B, lequel n'a pas d'attaches en Arabie saoudite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit, le 13 septembre 2022, une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant syrien né le 19 avril 1984, a déposé le 10 août 2022 une demande de délivrance d'un visa court séjour en vue d'assister au mariage de son neveu pour lequel il a été désigné comme témoin. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Djeddah (Arabie Saoudite) lui a refusé la délivrance d'un visa court séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2211252_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel