TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211253_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. B A, enregistrée le 15 mars 2022. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, le 21 juillet 2022, le 9 août 2022, le 24 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, M. A, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 182 586,36 euros ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la reconstitution de sa carrière et " d'établir le solde de tout compte afférent à l'arrêté du 5 février 2007 portant radiation des cadres " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il n'avait pas à présenter une demande indemnitaire ; en l'espèce, il est en droit de recevoir un solde de tout compte après reconstitution de carrière conforme aux règles statutaires ; - la prescription quadriennale ne saurait lui être utilement opposée dès lors qu'il justifie avoir sollicité de manière régulière le respect de ses droits ; ses tentatives pour obtenir le règlement amiable de son différend n'ont jamais abouti ; - sa révocation le 5 février 2007 lui donnait droit à recevoir le paiement d'un solde de tout compte après reconstitution de sa carrière. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022 et le 27 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de justification d'une demande préalable ; - à titre subsidiaire, la demande de M. A n'est pas fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions à fin de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, ces conclusions tendent nécessairement au paiement d'une somme d'argent. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a saisi l'administration d'une demande préalable. Si le requérant fait valoir avoir attiré l'attention du Premier ministre sur sa situation professionnelle, par un courrier du 29 juillet 2019, cette demande, qui invite son destinataire à statuer dans le cadre d'une médiation juridictionnelle, ne saurait être regardée comme une réclamation au sens du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions tendant à obtenir une provision sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, tel que décrit par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont également irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée dans son ensemble en application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Velasco. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. La présidente de la 5ème section, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2211253_20221128
Données disponibles
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