TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211253_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché de défaut de motivation ; - en cas de retour en Côte d'Ivoire, il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ne défense mais qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1994, a formulé une demande au titre de l'asile en date du 25 février 2021, à l'occasion de laquelle il est apparu qu'un autre Etat membre de l'Union européenne était responsable de sa demande d'asile. En conséquence de l'expiration du délai de transfert, M. A a été autorisé à introduire en France sa demande d'asile, qui a été enregistrée le 4 novembre 2021. La demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 15 décembre 2021, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 avril 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D, chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions portant relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé l'article L. 431-2 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 15 décembre 2021, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 avril 2022. Le préfet a également mentionné que M. A avait été invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par la requérante de ce qu'il serait entaché de défaut de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens tirés par le requérant de ce qu'il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2211253_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel