TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211254_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Abdollahi Mandokani, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance n° 2118095 du 7 mars 2022 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer une demande de titre de séjour dans le délai fixé par l'ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. B une convocation à se présenter à la préfecture le 30 mars 2023 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ordonnance du 7 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour se trouve, à la date de la présente décision, entièrement exécutée, l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 n'ayant pas fixé le délai dans lequel le rendez-vous devait avoir lieu. Dans ces conditions, la requête de M. B, présentée aux fins d'injonction et d'astreinte, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2211254_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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