TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211254_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B, son épouse, et au jeune D A, leur fils ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa litigieuses, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a entamé les démarches aux fins de regroupement familial en février 2021, et qu'il a reçu une réponse favorable du préfet de Seine-et-Marne le 31 mars 2022 suite à l'ordonnance du 28 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; il n'a pu se rendre au Sénégal depuis huit mois en raisons de contraintes professionnelles et il ne pourra s'y rendre avant l'été 2023, de sorte que cette situation crée une rupture dans sa vie familiale, alors que son fils mineur n'est âgé que de quatorze mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa famille remplit les conditions pour bénéficier des visas sollicités, alors que le préfet de Seine-et-Marne a émis un avis favorable à leur demande de regroupement familial ; elles porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'administration ne justifie pas que leur situation constituerait une fraude ou une menace pour l'ordre public, de sorte qu'elle ne pouvait leur refuser la délivrance des visas sollicités. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer les visas sollicités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 août 2022 sous le numéro 2211263 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle du 15 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités par Mme B et l'enfant mineur D A, par note diplomatique du 13 septembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, alors, au demeurant, qu'il ne justifie pas de la réalité de tels frais. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211254_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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