TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211255_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2022 et le 3 avril 2023, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Héléna D, représenté par Me Kombe, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mars 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Héléna D un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec son parent de nationalité française sont établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les conditions du séjour sont établies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Kombe, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est un ressortissant français. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a été déposée pour Héléna D, ressortissante congolaise née le 19 novembre 2015 qu'il présente comme sa fille, auprès de de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Par une décision du 25 mars 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 5 et 9 et les mentions " Certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son caractère authentique. " et " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. En premier lieu, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à fonder légalement la décision attaquée eu égard au type de visa sollicité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Pour établir le lien de filiation avec le regroupant, ont été produits à l'appui de la demande de visa le jugement supplétif n° RC 9339/TP rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de paix de Boma ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance pris en transcription, l'acte de signification de ce jugement à l'officier d'état civil de la commune de Boma et le certificat de non-appel. Ces documents font tous état de la naissance de la demandeuse le 19 novembre 2015, de M. B D, ressortissant français né le 25 février 1976, et de Mme A C née le 23 septembre 1980. 8. Un jugement supplétif d'acte de naissance n'ayant d'autre objet que de suppléer l'inexistence de cet acte, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut utilement retenir en défense, compte tenu de la nécessité de présenter un tel acte à l'appui d'une demande de visa, la circonstance que le jugement supplétif de naissance de l'intéressée ait été établi tardivement, cinq ans après sa naissance. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le tribunal de paix n'était pas matériellement compétent. Toutefois, en se bornant à citer les dispositions des articles 94 et 99 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, qui ne prévoient pas de compétence exclusive du tribunal pour enfants en ce qui concerne l'établissement de la filiation, alors que ce jugement fait état de ce que le tribunal de paix de Boma fait office de tribunal pour enfants, le ministre n'établit pas l'existence d'une fraude. Enfin, si le ministre relève que ce jugement mentionne la date du 8 septembre 2021 alors que l'acte de signification de ce jugement mentionne la date du 28 septembre 2021, reprise par l'officier d'état civil, il ressort de ce jugement que la date du 8 septembre 2021 correspond à la date à laquelle s'est tenue l'audience. Dès lors, le caractère frauduleux du jugement supplétif produit n'étant pas démontré, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne saurait utilement critiquer le caractère authentique de l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Héléna D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Héléna D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2211255_20230509
Données disponibles
- Texte intégral