TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211258_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. C E B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il remplit toutes les conditions permettant la délivrance du visa telles que prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 1992, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Par une décision du 21 juillet 2022, cette autorité a refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 1er octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Dakar. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la seule circonstance que son dossier de demande de visa était complet et qu'il remplisse les conditions de la délivrance du visa n'imposait pas à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le visa de long séjour sollicité. 5. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que pour rejeter le recours de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études. 6. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 7. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. 8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. M. B s'est inscrit en troisième année du diplôme de chargé de gestion et management - comptabilité et finance d'entreprise au sein de l'Estya University à Montpellier. Le requérant soutient qu'il souhaite à l'issue de sa formation exercer des postes à responsabilité au Sénégal dans le domaine de la gestion et de la finance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a obtenu son baccalauréat en 2015, et qu'il s'est ensuite inscrit en licence de sciences économiques. Il ne conteste pas, d'une part, ne pas avoir obtenu à la date de la décision attaquée son diplôme de licence, et, d'autre part, être inscrit en troisième année de licence depuis l'année 2019 sans avoir, à la date de la décision attaquée, validé cette année d'études. En ce sens, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France à Dakar comme le conseiller de l'agence Campus France ont émis un avis " très défavorable " à son projet d'études en raison de sa " stagnation académique ". Si M. B explique la difficulté de son parcours par des défaillances administratives et des grèves, ces circonstances ne sont pas établies. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du défaut de caractère sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé a sollicité ce visa à d'autres fins que son projet d'études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2211258_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel