TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211260_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par un jugement du 9 juin 2022, enregistré le 17 août 2022 sous le n° 2211260, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif de Nantes de la question de la légalité de la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins a fixé les tarifs et conditions de perception de la taxe de séjour pour l'année 2018. Par des mémoires, enregistrés le 11 mai 2023 et le 15 novembre 2023, la société Le Fief, représentée par Me Repain, demande au tribunal de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité. Elle soutient que : - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2333-41du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été adoptée postérieurement au 1er octobre 2017 ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors qu'elle dépasse le barème fixé par le législateur et fait une application rétroactive de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors que l'augmentation du tarif de la taxe de séjour ne suit pas l'évolution du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal de déclarer que la délibération en cause n'est pas entachée d'illégalité et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Le Fief en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Le Fief ne sont pas fondés. II. Par un jugement du 9 juin 2022, enregistré le 17 août 2022 sous le n° 2211279, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif de Nantes de la question de la légalité de la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins a fixé les tarifs et conditions de perception de la taxe de séjour pour l'année 2018. Par des mémoires, enregistrés le 11 mai 2023 et le 15 novembre 2023, la société CNR Camp, représentée par Me Repain, demande au tribunal de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité. Elle soutient que : - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2333-41du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été adoptée postérieurement au 1er octobre 2017 ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors qu'elle dépasse le barème fixé par le législateur et fait une application rétroactive de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors que l'augmentation du tarif de la taxe de séjour ne suit pas l'évolution du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal de déclarer que la délibération en cause n'est pas entachée d'illégalité et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CNR Camp en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société CNR Camp ne sont pas fondés. III. Par un jugement du 9 juin 2022, enregistré le 17 août 2022 sous le n° 2211280, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif de Nantes de la question de la légalité de la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins a fixé les tarifs et conditions de perception de la taxe de séjour pour l'année 2018. Par des mémoires, enregistrés le 11 mai 2023 et le 15 novembre 2023, la société Siblu France, représentée par Me Repain, demande au tribunal de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité. Elle soutient que : - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2333-41du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été adoptée postérieurement au 1er octobre 2017 ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors qu'elle dépasse le barème fixé par le législateur et fait une application rétroactive de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors que l'augmentation du tarif de la taxe de séjour ne suit pas l'évolution du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal de déclarer que la délibération en cause n'est pas entachée d'illégalité et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Siblu France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Camping Siblu France ne sont pas fondés. IV. Par un jugement du 17 juin 2022, enregistré le 29 août 2022 sous le n° 2211281, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif de Nantes de la question de la légalité de la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins a fixé les tarifs et conditions de perception de la taxe de séjour pour l'année 2018. Par des mémoires, enregistrés le 11 mai 2023 et le 15 novembre 2023, la société Camping Le Pas de Gu, représentée par Me Repain, demande au tribunal de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité. Elle soutient que : - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2333-41du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été adoptée postérieurement au 1er octobre 2017 ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors qu'elle dépasse le barème fixé par le législateur et fait une application rétroactive de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - elle méconnaît ces mêmes dispositions dès lors que l'augmentation du tarif de la taxe de séjour ne suit pas l'évolution du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal de déclarer que la délibération en cause n'est pas entachée d'illégalité et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Camping Le Pas de Gu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Camping Le Pas de Gu ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du 9 juin 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Repain, représentant les sociétés Le Fief, CNR Camp, Siblu France et Le Pas de Gu, et de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant la commune de Saint-Brévin-Les-Pins. Une note en délibéré, produite pour la société Le Fief, a été enregistrée le 20 décembre 2023 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, produite pour la société CNR Camp, a été enregistrée le 20 décembre 2023 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, produite pour la société Siblu France, a été enregistrée le 20 décembre 2023 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, produite pour la société Camping Le Pas de Gu, a été enregistrée le 20 décembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 25 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins a fixé les tarifs de la taxe de séjour applicables sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2018. Par une seconde délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal a modifié les tarifs applicables aux résidences de tourismes 5 étoiles et établi un nouveau tableau des tarifs de la taxe de séjour. La commune de Saint-Brévin-Les-Pins a émis des titres exécutoires à l'encontre des sociétés Le Fief, CNR Camp, Siblu France et Camping Le Pas de Gu, exploitantes de camping sur le territoire de la commune, en vue du recouvrement de la taxe de séjour pour l'année 2018. Chacune de ces sociétés a contesté ces titres devant le tribunal judiciaire du Saint-Nazaire. Par quatre jugements du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Nantes de la question préjudicielle, qui lui était posée par les sociétés, de la légalité de la délibération du 18 décembre 2017 au regard des dispositions de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. Sur la jonction : 2. Les affaires nos 2211260, 2211279, 2211280 et 2211281 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la portée des questions préjudicielles : 3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. / Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. ". 4. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens, et ne peut connaître d'aucune autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire. 5. En l'espèce, par des jugements du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la délibération du 18 décembre 2017 relative au montant et à la perception de la taxe de séjour pour l'année 2018. Il en résulte que les conclusions de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins tendant à l'appréciation de la validité de la délibération du 25 septembre 2017 sont irrecevables. Sur la légalité de la délibération du 18 décembre 2017 : 6. Aux termes de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " I. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. / Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant / (en euros) : / () Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, tarif plancher : 0,20, tarif plafond : 0,55 / () / Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature / Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. () ". 7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit fixer les tarifs de la taxe de séjour au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ils seront appliqués. Dès lors, la délibération du 18 décembre 2017 ne pouvait légalement prévoir des tarifs de la taxe de séjour applicables dès l'année 2018. La circonstance que certains de ces tarifs, et notamment ceux pour les terrains de camping classés en 3, 4 et 5 étoiles, aient déjà été fixés par la délibération du 25 septembre 2017, n'a aucune incidence sur la légalité de la délibération postérieure du 18 décembre 2017, objet du présent jugement. Par suite, en prévoyant des tarifs applicables en 2018, la délibération du 18 décembre 2017 a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales précité que les limites de tarifs présentées au troisième alinéa évoluent chaque année en fonction de l'évolution du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente. En application de ces dispositions, pour l'année 2018, les limites de tarifs ont été réévaluées dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'année 2016, à hauteur de 0,6%. En application des dispositions précitées de cet alinéa, le tarif plafond pour les terrains de camping est passé de 0,55 euros à 0,60 euros. Par suite, en décidant, par la délibération du 18 décembre 2017, de fixer le tarif de la taxe de séjour applicable aux terrains de camping à 60 centimes, le conseil municipal de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que seules les limites des tarifs plancher et plafond augmentent en proportion de l'indice des prix à la consommation. Par conséquent, la collectivité, qui doit fixer des tarifs dans les limites précitées, n'est pas tenue à suivre l'évolution du taux d'indice des prix à la consommation dès lors qu'elle n'excède pas le barème prévu par la loi. Par suite, le conseil municipal de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales en revalorisant le montant de la taxe de séjour applicable sur le territoire de la commune sans suivre l'évolution du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'année 2016. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins a fixé les tarifs de la taxe de séjour est entachée d'illégalité pour le seul motif évoqué au point 7 du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Dès lors que le présent jugement se prononce sur des questions posées par le juge judiciaire, les conclusions présentées par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins tendant à ce que des sommes soient mises à la charge des sociétés Le Fief, CNR Camp, Siblu France et Le Pas de Gu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est déclaré que la délibération du 18 décembre 2017 est entachée d'illégalité. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Fief, à la société CNR Camp, à la société Siblu France, à la société Camping Le Pas de Gu et à la commune de Saint-Brévin-Les-Pins. Copie en sera adressée à la présidente de la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La rapporteuse, M. A SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2211260, 2211279, 2211280 et 2211281
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2211260_20240117