TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2211264_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2211264, M. B A, demeurant 4 allée Jean de la Bruyère à Créteil (94000), représenté par Me Haywood, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de 7 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses services étaient dans l'impossibilité de délivrer à M. A une attestation de prolongation après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour compte tenu de l'incomplétude de son dossier ; par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. M. B A, ressortissant indonésien né le 26 juin 1993 a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 29 juin 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ". La préfète du Val-de-Marne soutient, sans être contredite, qu'elle a adressé à M. A une demande tendant à ce qu'il complète son dossier par un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois et que M. A n'a pas répondu à cette demande de complément. Par cette carence, M. A s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque et ne peut donc se prévaloir de l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 février 2023. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2211264_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA