TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211267_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A D C, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a retiré ses décisions lui accordant une carte de séjour temporaire du 18 mars 2019 au 17 mars 2020 et du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021, a refusé le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité : - son recours est recevable, la notification de la décision étant irrégulière ; En ce qui concerne la décision portant retrait des titres de séjour : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - la fraude à l'origine de la décision en litige n'est pas établie et est en tout état de cause sans incidence sur le droit au séjour du requérant; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen ; - la menace pour l'ordre public sur laquelle se fonde le préfet pour refuser le renouvellement du titre de séjour n'existe pas ; - le préfet n'établit pas la condition que M. C aurait cessé de remplir pour la délivrance d'un titre de séjour salarié ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 20 janvier 1985 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de police a retiré sa décision du 8 mars 2019 lui accordant une carte de séjour temporaire " salarié " du 18 mars 2019 au 17 mars 2020 et sa décision du 7 septembre 2020 lui accordant la même carte du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021, a refusé le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de titre de séjour 2. Aux termes de l'article 202-2 du code civil : " Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu ". 3. L'administration a retiré les décisions lui accordant le bénéfice de titres de séjour au motif que le requérant aurait frauduleusement omis de déclarer son mariage et ses enfants pour obtenir lesdits titres. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 août 2021, le requérant a déclaré s'être marié religieusement le 10 octobre 2009 au Sénégal, mariage qui n'a été retranscrit à l'état-civil de ce pays que le 16 juin 2021, à la suite d'un jugement supplétif du tribunal de Kanel (Sénégal). Il est ainsi constant qu'à la date d'édiction des décisions retirées, il n'était marié que religieusement. D'une part, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe afin d'établir une éventuelle fraude, que le mariage religieux au Sénégal devrait être regardé comme valablement célébré au sens de l'article 202-2 du code civil. D'autre part, à supposer même que cela soit le cas, le statut familial de l'intéressé, au regard de sa situation maritale ou de ses enfants est sans incidence sur les conditions de délivrance et de retrait d'un titre de séjour " salarié ", sous réserve de l'hypothèse où ce statut familial, et non la fourniture d'informations erronées sur celui-ci, serait par lui-même contraire à l'ordre public, ce qui n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police. Par suite, l'éventuelle fourniture d'informations inexactes sur son statut familial par l'intéressé ne saurait dès lors être regardée comme une fraude ou en tout état de cause comme étant de nature à fonder une décision de retrait de titre de séjour. Par suite, le préfet n'était pas fondé à retirer, pour motif de fraude, les cartes de séjour délivrées le 8 mars 2019 et le 7 septembre 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L.421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code: " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, parune décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une desconditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, faitobstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". 6. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour, le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représenteraient les fausses déclarations à l'administration de M. C. Ainsi qu'il a été démontré au point 4, la fraude n'est pas établie et en tout état de cause est sans incidence sur son droit au séjour. Par suite, la menace à l'ordre public ne saurait fonder le refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. L'administration soutient dans ses écritures qu'en tout état de cause, ses liens privés et familiaux au Sénégal font obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la demande de M. C concernant le renouvellement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un titre de séjour " salarié ". Ainsi, il ne pourra être fait droit à la substitution de motifs demandée par l'administration. 9. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que M. C ait cessé de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour " salarié " dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou n'ait pas déféré aux convocations, le préfet n'était pas fondé à refuser, sans l'examiner, sa demande de renouvellement de titre de séjour et par voie de conséquence à l'obliger à quitter le territoire français sans délai et à lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 22 décembre 2021 doit être annulé dans son ensemble. Sur les conclusions accessoires : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2211267_20220711
Données disponibles
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