TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211267_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Ewanne Motto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet implicite de renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la compétence de l'auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du a) et g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a expressément rejeté la demande du requérant par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - et les observations de Me Ewane Motto, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a présenté par courrier recommandé reçu le 1er février 2022, une demande de renouvellement de son certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance à une décision implicite de rejet. Cependant, par un arrêté du 19 septembre 2022, intervenu en cours d'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de l'intéressé au motif de sa présentation par voie postale. Ainsi, la décision explicite du 19 septembre 2022 s'est substituée à la décision implicite précédemment née du silence de l'administration. Dans ces conditions, la requête pour excès de pouvoir présentée par M. C doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 19 septembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite précédemment née du silence gardé par le préfet. La requête de M. C n'est ainsi pas dépourvue d'objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". M. C ne soutient pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait déterminé des catégories de titre de séjour dont la demande de délivrance pourrait lui être adressée par voie postale. Il résulte ainsi des dispositions précitées que les demandes de titre de séjour ne peuvent être effectuées, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que par le moyen d'un téléservice, s'agissant des catégories de titre de séjour énumérées à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou par le dépôt de la demande en préfecture, s'agissant des autres catégories. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressée. 3. Il résulte de l'instruction que les demandes de renouvellement de certificat de résident mention " vie privée et familiale " présentées sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne figurent pas sur la liste fixée à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doivent, dès lors, s'effectuer en préfecture. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C, adressée par voie postale, ne respecte pas cette exigence. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas du dossier qu'il se serait estimé tenu de rejeter la demande du requérant ou qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, pouvait légalement rejeter la demande de M. C au seul motif de son absence de présentation en préfecture. Les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. C et de la circonstance que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée sans user de son pouvoir d'appréciation pour rejeter la demande de l'intéressée doivent, par suite, être écartés. 4. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il suit de là que M. C ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 paragraphe 2 et 7 bis de l'accord franco-algérien, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 19 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2211267_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel