TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211268_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2022, 31 mai 2022 et 22 juin 2022, M. C B, représenté par Me Eisenbeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " vieprivée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée; - le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est irrégulière en l'absence d'avis du comité médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier . Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Eisenbeth, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 10 juillet 1975 à Sohag (Egypte), entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, arrêté dont il demande l'annulation. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles des alinéas 1 et 2 de l'article R. 313-23 du même code alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. [] ". 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles des alinéas 3 et 8 de l'article R. 313-23 du même code: " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [] / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". 5. Il est constant que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise sans l'avis du collège de médecins mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le préfet de police soutient que cet avis ne pouvait être émis dès lors que le requérant, pourtant dûment prévenu de la nécessité de le faire, n'a pas envoyé son dossier médical, ainsi que le lui a indiqué l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 mars 2022. Toutefois, le requérant verse au dossier la preuve du dépôt le 14 février 2022 d'un pli numéroté n° 8X000164686195 adressé à la direction territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet de police, qui n'établit par aucun élément que ce pli ne contenait pas les documents nécessaires, et qui se borne à contester que l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'ait reçu, n'est pas fondé à soutenir que l'émission de l'avis du comité médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était une formalité impossible. Par suite, en l'absence d'un tel avis, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de l'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas la délivrance à M. B d'un titre de séjour. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, en saisissant pour avis le Comité médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; et qu'il lui délivre pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer dans un délai de deux mois, après avis du comité médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la situation de M. B et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour Article 3: L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2211268_20220711
Données disponibles
- Texte intégral