TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211269_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A F, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le signataire était incompétent; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la procédure de saisine pour avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés. Mme A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Morel, représentant Mme A F. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F, ressortissante péruvienne née le 3 mars 1979 à Lima (Pérou), entrée en France le 17 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2022, dont Mme A F demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, et dont un exemplaire signé est produit, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de Paris le 27 avril 2021, que le 10ème bureau est chargé d'instruire les demandes de titre de séjour des ressortissants péruviens domiciliés à Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il n'est pas contesté par la requérante qu'elle aurait effectué ses démarches auprès de l'administration afin d'obtenir un titre de séjour sous l'identité de M. H F sans faire état de sa transidentité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante, dont il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille ne se prévaut, pour attester de l'intensité de ses liens personnels en France que de sa seule durée de présence alléguée sur le territoire de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 qui ont repris celles de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 7. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles des alinéas 1 et 2 de l'article R. 313-23 du même code alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. [] ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont repris celles des alinéas 3 et 8 de l'article R. 313-23 du même code: " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [] / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 8. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée du 11 février 2022, que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 3 décembre 2021 et a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pérou, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. 10. D'une part, Mme F soulève un moyen tiré du vice de procédure relatif à la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Néanmoins, il résulte de l'instruction que le préfet de police justifie avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII en produisant en cours d'instance l'avis de ce collège rendu le 3 décembre 2021, au vu duquel il s'est prononcé. Cet avis comporte en outre toutes les mentions prévues aux articles cités au point 8. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont il serait entaché doit être écarté. 11. D'autre part, s'il est constant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'établit pas que, en dépit d'une regrettable erreur de diagnostic initial, la prise en charge efficace de sa pathologie, désormais bien identifiée, serait impossible au Pérou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 12. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de police s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 décembre 2021 ne signifie pas qu'il se serait cru en situation de compétence liée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A F n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A F n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. 17. En deuxième lieu, si la requérante soutient craindre pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays du fait de son appartenance à la catégorie des personnes " transgenre " et invoque la méconnaissance des articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas la réalité de ce risque par les éléments très généraux qu'elle verse au dossier. Au surplus, elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir introduit une quelconque demande de protection à ce titre auprès des autorités compétentes. 18. En troisième lieu, la requérante soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme serait méconnu dès lors que ce pays ne reconnaît pas la possibilité de changer de genre à l'état-civil. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que les lois concernant l'état des personnes sont celles du pays dont elles ont la nationalité et ce quelle que soit le pays où elles se trouvent. Par suite l'éloignement de Mme A F à destination de son pays est sans incidence sur sa situation au regard de son état-civil. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A F doit être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F alias M. H F et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, président, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 202Le rapporteur, N. C La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2211269_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel