TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211275_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. D A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision attaquée : - n'as pas été signé par une autorité dûment habilitée ; - est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits dès lors que le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments tenant à sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa fille remplit les conditions posées par ces dispositions ; elle ne pourra pas bénéficier au Maroc d'une prise en charge médicale appropriée ; son état de santé nécessite une prise en charge sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 31 août 1979, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 15 septembre 2019 sans en apporter la preuve. L'intéressé a sollicité un droit au séjour au regard de l'état de santé de sa fille née en 2013. M. A a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 11 octobre 2022. Il en a alors sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 août 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour, a abrogé son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signée par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte des éléments relatifs à la biographie et à la situation personnelle de M. A. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Alors même que le préfet n'est pas tenu de faire figurer dans la décision l'ensemble des éléments pris en considération, il ne ressort ni pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 5. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que la fille du requérant peut bénéficier au Maroc des soins appropriés à son état de santé. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. L'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 décembre 2021, dont le préfet s'est approprié les termes, indique que, si l'état de santé de la fille du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si l'intéressé se borne à soutenir que son enfant ne pourra pas poursuivre dans son pays d'origine les soins appropriés à sa pathologie cardio-vasculaire et produit quelques certificat médicaux, ces éléments ne démontrent pas que sa fille serait tenue de suivre un traitement médicamenteux ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié à sa pathologie au Maroc. Ainsi, le préfet produit en défense une fiche pays, une documentation émanant de l'OMS et un rapport de l'OMI établissant que les cardiopathies sont prises en charge au Maroc. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de le prononcer son éloignement. A supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, le requérant ne justifie pas encourir en cas de retour au Maroc des risques pour sa vie ou sa liberté ou des risques d'être exposé dans ce pays à des traitements de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par ces stipulations. Le moyen sera, en tout état de cause, écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. " 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était présent en France depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. Son épouse fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français concomitants. S'il se prévaut de la scolarisation de ses enfants, l'intéressé n'établit pas avoir tissé en France des liens sociaux ou familiaux intenses, anciens et stables. Il ne démontre pas être dénué de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a toutes ses attaches culturelles et linguistiques et où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il fait valoir son intégration professionnelle et un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant que coiffeur signé le 28 mai 2021, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'il a installé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. L'intéressé fait valoir que la décision préjudicie aux intérêts de ses enfants qui sont scolarisés en France et qui ont vocation, selon lui, à rester en France pour y poursuivre leur scolarité. Cependant, la décision portant refus de séjour n'a pas pour objet de séparer le requérant de ses enfants et rien ne s'oppose à ce que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité au Maroc, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant. 13. En septième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cet article ne créé des obligations qu'entre les seuls Etats parties à la convention. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Stéphanie Kwemo et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, Y. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2211275_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel