TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211276_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B Prud'homme et Mme D A, agissant tant en leurs noms personnels qu'au nom de leur enfant mineur, M. F Prud'homme-Diallo, représentés par Me Bassi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a procédé à la rescolarisation de B Abdou Prud'homme-Diallo au collège René Descartes au Blanc-Mesnil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à la rescolarisation provisoire de l'enfant au sein du collège Anatole France à Drancy, ou subsidiairement au collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée produira ses effets dès la rentrée scolaire, que le maintien de cette décision produira des effets délétères pour l'éducation et le développement de l'enfant et de son entourage, dès lors que l'éloignement géographique du collège René Descartes induira de longs temps de trajet, le cadre insoutenable qu'entend imposer le recteur à l'enfant âgé de 11 ans aura une incidence sur son développement, et imposera à la famille de revoir son organisation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un double vice d'incompétence ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2211277 par laquelle M. E et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 scolarisant l'enfant F Prud'homme-Diallo au collège René Descartes au Blanc-Mesnil, les requérants, qui résident dans cette commune, font valoir que cette décision produira des effets délétères pour l'éducation et le développement de l'enfant et de son entourage, dès lors que l'éloignement géographique du collège René Descartes induira de longs temps de trajet, et qu'elle imposera à la famille de revoir son organisation. Toutefois, ils n'établissent pas qu'il leur est impossible de s'organiser pour exécuter cette décision, qui ne produira ses effets qu'à la rentrée scolaire prochaine. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension, à brève échéance, des effets de la décision dont il s'agit. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Prud'homme et à Mme D A. Une copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2211276_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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