TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2211278_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C B, représenté par Me Hennequin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté de permis de construire n° PC 075 117 19 V0025 délivré à la SNC Villierbond le 17 septembre 2020 pour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2021 ; 2°) mettre à la charge solidaire de la SNC Villierbond et de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est présumée en matière d'autorisations de construire ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'arrêté du 17 septembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2105428 ; - les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête. Par décision du 20 janvier 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par un mémoire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 11 février 2023, M. C B, représenté par Me Hennequin reprend le contenu de ses écritures précédentes et demande au tribunal : - de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - de condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Hennequin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient en outre que : - sa requête est bien recevable car il a déposé une requête au fond ; - il justifie bien d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - il justifie bien d'une urgence dés lors que l'ensemble des travaux autorisés n'ont pas été intégralement réalisés que l'affaire au fond n'est pas prête à être jugée et qu'il justifie de circonstances nouvelles ; - c'est à tort que l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire lui reproche d'avoir attendu pour déposer une telle requête car il l'a fait dés le mois de juillet 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2020 car il méconnaît les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris et notamment ses articles 11.1.2 et 11.1.3 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (sic) eu égard à l'insertion du bâtiment dans son environnement et portant atteinte à la cohérence architecturale de l'ensemble du 42 44 avenue de Villiers et eu égard au fait que des travaux ont été autorisés sur un bâtiment protégé par le plan local d'urbanisme. Un mémoire en défense a été enregistré le 10 février 2023 présenté pour l'organisation européenne pour la recherche nucléaire qui conclut au rejet de la requête et enregistré le 28 juillet 2021, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN) à qui le permis de construire a été transféré, représentée par Me Gelas. Elle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour M. B de justifier d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence n'est pas établie par les pièces du dossier dès lors que le requérant a tardé pour introduire sa demande de référé et que les travaux sont pour l'essentiel terminés ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2020 car il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la Ville de Paris et à la SNC Villierbond qui n'ont pas présenté d'observations. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, le rapport de M. Béal, juge des référés. - les observations de Me Hennequin, représentant M. B, - les observations de Me Gelas, représentant l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté portant permis de construire n° PC 075 117 19 V0025 délivré à la SNC Villierbond le 17 septembre 2020 pour un ensemble immobilier sis 42-44 avenue de Villiers à Paris ainsi que la décision implicite du maire de Paris de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2021 et de mettre à la charge des défendeurs une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire : 2. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension tirés de ce que le permis attaqué serait entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il méconnaît les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris et notamment ses articles 11.12 et 11.1.3 est entaché d'une erreur d'appréciation eu égard à l'insertion du bâtiment dans son environnement et eu égard au fait que des travaux ont été autorisés sur un bâtiment protégé par le plan local d'urbanisme, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension susvisées de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 699 du code de procédure civile : 3. D'une part, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées pour l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance. 4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros demandée par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de M. B au profit l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la Ville de Paris et à la SNC Villierbond et à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211278
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211278_20230214
TA4420 mars 2025
DTA_2105428_20250320TA7724 juillet 2025
DTA_2211278_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2211278_20230214
Données disponibles
- Texte intégral