TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211279_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Amram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu mais a communiqué une pièce de procédure le 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Amran, pour le requérant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 8 septembre 1997, a sollicité le 4 juin 2018, son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 19 novembre 2018, notifié le 12 janvier 2019 et confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2019, notifiée le 18 juillet 2019. Le requérant a présenté une première demande de réexamen le 7 février 2020, laquelle a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 2020, notifiée le 7 août 2020. M. C a alors présenté une seconde demande de réexamen le 2 mai 2022. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, faisant application des dispositions de l'article L. 542-2-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin lorsqu'il présente une nouvelle de demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen, a, par un arrêté du même jour, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Ce dernier en demande l'annulation. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 542-2-2°, précise que M. C a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 juin 2018, que cette demande a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 19 novembre 2018 confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2019. Elle ajoute que le requérant a présenté une première demande de réexamen le 7 février 2020, laquelle a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 2020 et que M. C a présenté une seconde demande de réexamen le 2 mai 2022, ce qui a eu pour effet de mettre fin à son droit au maintien sur le territoire français. Par ailleurs, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, elle mentionne que M. C ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale telle que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. C soutient que tous ses frères et sœurs résident régulièrement en France. Or, il ne l'établit pas en se bornant à produire quatre attestations de personnes qui portent le même nom de famille que lui, attestations dans lesquelles aucun lien de parenté avec le requérant n'est au demeurant revendiqué. Au surplus, il a signalé à la barre que ses parents résident en Turquie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté ce pays en 2018 à l'âge de 20 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. I.B- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qi doit être regardé comme implicitement invoqué : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de son éloignement, M. C, fait valoir qu'il est d'origine kurde, a été arrêté et placé en garde à vue en raison de ses activités politiques lorsqu'il était mineur et est recherché en tant qu'objecteur de conscience. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire des attestations à caractère controuvé de ceux qu'il présente comme ses frères et sœurs ou de compatriotes, ainsi que la copie-écran de deux messages en turc qui lui auraient été envoyés par SMS en février et avril 2022 par la " direction générale du recrutement " pour lui rappeler son statut d'insoumis, ne verse pas aux débats de documents suffisamment probants pour permettre d'établir qu'il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans sa décision du 19 novembre 2018, confirmée par Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 3 juillet 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. L'hôteLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2211279_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel