TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211283_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. C B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de sa carte de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, est entré en France en septembre 2012 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les Pays-Bas. Il s'est rendu le 25 novembre 2021 dans les services de la préfecture de police de Paris, accompagné de son conseil, en vue de déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. L'agent de la préfecture a refusé de lui délivrer un récépissé et lui a seulement délivré une attestation de dépôt de son dossier. M. B a, le même jour, adressé une lettre au préfet de police lui demandant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait effectué une demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'urgence à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 14 juin au 13 octobre 2022, dans l'attente de sa carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La rapporteure, C. A Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2211283_20230104
Données disponibles
- Texte intégral