TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211284_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 400 euros par mois, à compter du 25 juillet 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 25 janvier 2019 ; - elle est logée à l'hôtel avec son compagnon ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu : - l'ordonnance n°2211817 du 2 août 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 25 janvier 2019, désigné Mme B A C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 juillet 2021, reçu le 23 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 400 euros par mois, à compter du 25 juillet 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 400-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A C aux motifs qu'elle était logée dans des locaux impropres à l'habitation et qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. La persistance de cette situation, à compter du 25 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. S'agissant de sa composition familiale, Mme A C est en situation de concubinage. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A C ait été relogée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A C la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme A C la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné signé M. PoyetLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2211284_20230418