TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2211287_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n°2206709 rendue le 12 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comme suit : " il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que l'ordonnance n° 2206621 du 12 juillet 2022 n'a toujours pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les conclusions de Mme B sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 16 novembre 2022 à 10 heures 15 aux fins de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2022, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Vu : - l'ordonnance n° 2206621 du 12 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2206621 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de cette ordonnance. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, cette dernière, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2206621, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous réserve de la production d'un dossier complet, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n°2206621 : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B, l'invitant à se rendre en préfecture le 16 novembre 2022 à 10 heures 15 aux fins de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine d'une astreinte. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2211287_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
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