TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211287_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Langa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ont été prises par un auteur incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas, préalablement à ses décisions, consulté la commission du titre de séjour ; - méconnaissent l'article L. 313-11-7°, devenu L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 6 janvier 1984 et déclarant être entrée en France en juin 2009, a, le 18 mars 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En outre, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Pour justifier le refus de saisine préalable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à Mme B qu'elle n'établissait pas résider habituellement en France depuis 10 ans à la date de la décision attaquée et notamment pas au cours de l'année 2017. La requérante, en versant aux débats des justificatifs suffisamment probants et variés de sa présence en France, tels qu'un relevé de livret A, un courrier relatif à l'aide médicale d'Etat, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, un courrier du groupement hospitalier public Sud de l'Oise, un courrier de l'Assurance maladie ainsi qu'une ordonnance assortie d'une feuille de soins dont les volets destinés au médecin et au pharmacien sont tous deux tamponnés, établit la réalité de son séjour en France au titre de l'année 2017. Toutefois, s'agissant de l'année 2014, en se bornant à produire un relevé de livret A, l'arrêt de la Cour d'appel de Médenine relatif à son divorce aux termes duquel " l'intimée y avait indiqué qu'elle demeure à Zarzis ", ville située dans son pays d'origine, une consultation avec un allergologue, un premier courrier de renouvellement de sa carte d'aide médicale d'Etat ainsi qu'un second émanant du groupement hospitalier mentionné précédemment, intitulé 2014 mais daté en réalité d'avril 2016, Mme B ne peut être regardée, eu égard au caractère épars et contradictoire des pièces ainsi versées au dossier, comme établissant sa résidence habituelle sur le territoire national. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, par les décisions attaquées, méconnu les droits qu'elle tient des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'aurait ainsi privée de la garantie de procédure qui y est attachée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. En l'espèce, il ressort de pièces du dossier que Mme B réside de manière habituelle en France depuis au plus 2015, soit 7 années à la date des décisions attaquées, qu'elle est, depuis l'arrêt de Cour d'appel de Médenine rendu le 21 mai 2014 prononçant son divorce, célibataire et sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours les membres de sa famille, exception faite de sa sœur résidant régulièrement sur le territoire français. La requérante n'établit, ni même n'allègue, disposer d'une quelconque insertion professionnelle ni d'une particulière connaissance des valeurs de la République. Par suite, en se prévalant de sa seule durée de résidence habituelle en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du 20 janvier 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Langa et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2211287_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel