TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211289_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai, le 26 juin et le 29 juin 2022, M. C A D, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être prise ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Zarrouk, pour M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 4 janvier 1979, titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères le 15 octobre 2010, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A D, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D réside en France depuis 2007, et se trouvait du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2021, en situation régulière au regard du droit au séjour, étant titulaire, comme il a été dit au point 1, d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères. Il exerce, depuis son arrivée sur le territoire français, une activité professionnelle en tant que chauffeur auprès du bureau militaire de l'ambassade d'Arabie saoudite, et a conclu avec son employeur un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 2 août 2021, pour continuer à exercer les mêmes fonctions. M. A D a été rejoint, en 2015, par son épouse, également titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, et par son fils E, né en 2010. Le second fils de M. A D, Hicham, est né à Neuilly-sur-Seine le 6 juillet 2017. Les deux enfants sont scolarisés en France. Dans ces conditions, au vu de la durée du séjour de M. A D en France, soit près de quatorze ans, dans le cadre d'une situation régulière de surcroît, de la stabilité de son activité professionnelle et de la présence auprès de lui de son épouse et de ses enfants, M. A D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A D une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A D un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211289/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211289_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2211289_20221128