TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211293_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juillet 2022 et 3 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de saisir les autorités compétentes pour procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au préfet de produire l'arrêté attaqué ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de ses articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle porte atteinte au droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il appartient au préfet de justifier de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision attaquée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure - les observations de Me Ben-Gadi, qui substitue Me Chartier, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui insiste sur le caractère incomplet de l'arrêté du préfet et de l'absence de justification de la compétence de son auteur ; elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audition qu'en Tunisie, sa cliente est exposée aux violences de son père qui se sont aggravées lorsqu'elle a atteint l'âge de quinze ans puisqu'il voulait qu'elle porte le voile, la marier de force, l'enfermait pour l'empêcher de sortir, que sa mère et sa sœur étaient sous le joug du père violent en Tunisie et ont rejoint la France en 2019, que sa cliente a demandé à plusieurs reprises un visa pour la France qui lui était systématiquement refusé, qu'en France elle a immédiatement suivi des études de mise à niveau en Français puis une formation professionnalisant en soins et services à la personne dans le cadre de laquelle elle a obtenu de bonnes appréciations de ses professeurs ; elle insiste également sur le fait qu'il résulte du procès-verbal d'audition que sa cliente doit être regardée comme ayant formulée une demande d'asile lors de son audition ; elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est hébergée chez sa sœur et sa mère est reconnue handicapée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 12 juillet 2022, dont Mme C, ressortissante tunisienne né le 9 septembre 2002, demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-18 du code de justice administrative : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 5. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, le préfet du Val-de-Marne n'a pas transmis dans sa complétude l'arrêté attaqué, dont seule la première page est versée au dossier, alors qu'il résulte des dispositions précitées qu'il lui incombait de le produire. Dès lors que sur l'extrait de l'arrêté qui est versé au dossier, le nom de l'autorité qui l'a prononcé n'est pas mentionné et que l'absence de production de cet arrêté dans sa complétude ne met pas le juge en mesure de vérifier la compétence de son signataire, le moyen tiré par la requérante de ce qu'il a été pris par une autorité incompétente doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté par lequel le préfet du Val de Marne a obligé Mme C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure pour y procéder. Sur les frais d'instance : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 12 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val de Marne de prendre toute mesure aux fins de procéder à l'effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Chartier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Val de Marne et à Me Chartier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrat désignée, M. B La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2211293_20230413
Données disponibles
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