TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211299_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller.
- Et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 21 janvier 1984, entré irrégulièrement sur le territoire en 2013, a fait l'objet d'une vérification du droit au séjour le 18 novembre 2020, à la suite de laquelle le préfet du Val d'Oise a pris un arrêté le 18 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire. Par un jugement n°2012843 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 novembre 2020, au motif que le préfet du Val d'Oise n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation, et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 10 juin 2022, a notamment refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. Le refus de titre de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit un refus de titre de séjour et comporte le fondement légal de cette mesure, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B et l'obliger à quitter le territoire français, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2021 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de l'article R 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
5. Le requérant soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en indiquant qu'il travaille sans autorisation depuis le 7 juillet 2021, alors qu'il a effectué une demande d'autorisation de travail le 15 avril 2022, et qu'il travaille depuis 2019. Toutefois, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. B n'établit son insertion professionnelle qu'à compter du 9 février 2022, date à laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Pro Evoltion Bat'S en qualité de plaquiste et produit quatre bulletins de paie de février à mai 2022. D'autre part, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par l'administration compétente pour délivrer une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a communiqué une demande d'autorisation de travail établie par son employeur, la société Pro Evolution Bat'S, le 15 avril 2022. Cependant, dès lors que l'article R. 5221-15 du code du travail impose que les demandes d'autorisation de travail soient obligatoirement adressées par l'employeur au moyen d'un téléservice, le préfet n'était pas tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail ainsi présentée sous la forme d'un formulaire papier. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de délivrance de titre de séjour au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la présentation d'une autorisation de travail.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
7. En l'espèce, si M. B soutient résider habituellement en France depuis l'année 2013 et se prévaut de son insertion professionnelle, en produisant notamment un contrat à durée indéterminée du 9 février 2022 en qualité de plaquiste, l'intéressé, eu égard au caractère très récent de son insertion professionnelle, ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel. Par ailleurs, s'il invoque également la présence, en France, de son épouse et de leur enfant né 7 mars 2021, il est toutefois constant que l'intéressée séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. En l'espèce, si M. B, ainsi qu'il a été rappelé au point 7, soutient résider habituellement en France depuis 2013, où séjourne également son épouse et leur enfant, il est constant que celle-ci ne dispose d'aucun titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale, accompagné de son épouse de nationalité égyptienne et de leur enfant, dans leur pays d'origine. Enfin, s'il se prévaut de la présence sur le territoire d'un frère de nationalité française, le requérant ne justifie pas davantage de la nécessité de rester auprès de ce dernier. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Enfin, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2211299_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel