TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2211300_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 juillet 2022 et le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la directive 2004/38/CE et des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - les arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de Me de Sa-Pallix, pour M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant capverdien né le 1er janvier 1981 et entré en France le 23 septembre 2017, a, le 1er octobre 2019, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2006635 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis avait rejeté la demande de renouvellement de titre ainsi présentée par M. C A et pris à son encontre une mesure d'éloignement, et, d'autre part, enjoint à ce préfet de réexaminer la situation du requérant. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un nouvel arrêté du 10 juin 2022, refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. C A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) 'citoyen de l'Union' : toute personne ayant la nationalité d'un État membre ; / 2) 'membre de la famille' : le conjoint () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil / () 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) () ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un Etat membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union, relève du champ d'application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil. La notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie au a) du point 2 de l'article 2, de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente et tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l'Union pour être titulaire d'un droit dérivé de séjour. Il résulte, dès lors, des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C A en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait d'aucune ressource propre ou dont bénéficierait son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, la conjointe du requérant exerçait une activité professionnelle en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, signé le 5 mai 2022, pour un salaire brut mensuel de 1645,58 euros. Au demeurant, l'intéressé établit également avoir, à la faveur de son activité d'aide coffreur pour plusieurs sociétés d'intérim, bénéficié de revenus d'un montant cumulé brut supérieur à 15 000 euros au cours des douze mois précédant la décision attaquée. Par suite, M. C A justifie que sa conjointe exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, en application de l'article L. 233-2 de ce même code, il avait le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions, la circonstance que le requérant soit séparé de son épouse et en instance de divorce, non prononcé à la date de la décision attaquée, étant, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, sans incidence sur son droit dérivé au séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. C A une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C A une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2211300_20230220
Données disponibles
- Texte intégral