TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211301_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou, toute autre autorité compétente, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ntsama, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a lu son rapport à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 octobre 1994 et entrée en France le 30 juillet 2017, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2019. Par un arrêté du 18 mai 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B E, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limitede ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Si Mme A se prévaut d'être mère d'un enfant scolarisé en France, ses allégations ne sont établies par aucun élément du dossier. En revanche, il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative, produit par le préfet de police, que l'intéressée s'est déclarée célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A est née au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans avant son entrée sur le territoire européen et que l'intéressée n'est pas dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Si Mme A, qui n'a pas démontré être la mère d'un enfant scolarisé en France, n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver cet enfant de la présence de sa mère dès lors que l'intéressée serait seule éloignée du territoire français. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le Président, J-C. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2211301_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel