TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211302_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 25 août 2022, la société Groupama Assuranc- Crédit et Caution, représentée par Me Bellet, demande au tribunal de rétracter l'ordonnance rendue par le juge des référés le 11 août 2022, sur la requête n°2210033 présentée par la commune de Saint-Herblain, par laquelle le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant la scène du théâtre de l'espace culturel Onyx à Saint Herblain (44800) a été ordonné, en ce que les opérations d'expertise lui sont opposables. Elle soutient que : -elle n'était ni présente, ni représentée, sa requête en tierce-opposition est recevable ; -elle n'est pas l'assureur de la société Europodium ; -elle n'a aucun lien contractuel avec une quelconque partie visée dans l'ordonnance et est étrangère au litige. Vu : - l'ordonnance n°2210033 en date du 11 août 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. A la demande de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), le juge des référés du tribunal, saisi en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, a, par ordonnance du 11 août 2022, n° 2210033, désigné un expert chargé de procéder au constat judiciaire contradictoire des désordres affectant la scène du théâtre de l'espace culturel Onyx à Saint-Herblain et de proposer les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre pour remédier à ces désordres. L'ordonnance mentionne notamment que les opérations d'expertise seront réalisées au contradictoire de la société Groupama Assurance-Crédit et Caution, désignée comme l'assureur de la société Europodium, fournisseur de matériels de scène. La société Groupama Assurance-Crédit et Caution, forme une tierce opposition afin que l'ordonnance du 11 août 2022 soit rétractée en tant qu'elle rend les opérations d'expertise opposables à son encontre. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (). / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ". Sur la recevabilité de la tierce-opposition : 3. Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative qu'une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci dès lors qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 832-1 du même code. 5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société Groupama Assurance-Crédit et Caution, ait été présente ou régulièrement appelée dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du tribunal administratif du 11 août 2022. Dès lors, le présent recours en tierce opposition de cette société est recevable. Sur le bien-fondé de la tierce opposition : 6. La commune de Saint-Herblain a demandé la réalisation d'un constat des désordres affectant la scène du théâtre de l'Onyx aux fins de préserver les éléments nécessaires pour déterminer l'origine des désordres et l'établissement des responsabilités. La responsabilité de la société Europodium, fournisseur des praticables de scène est ainsi susceptible d'être mise en jeu à la suite de l'exécution de l'ordonnance du 11 août 2022 prescrivant le constat. La société Groupama Assurance-Crédit et Caution fait valoir que contrairement à ce qui a été indiqué dans la requête de la commune de Saint-Herblain, elle n'est pas l'assureur de la société Europodium, qu'elle n'a pas de lien contractuel avec une autre partie visée dans l'ordonnance et qu'elle est étrangère au litige. Toutefois, la seule circonstance que l'un des défendeurs éventuels serait susceptible de ne pas être concerné par des opérations de constat dont il a été seulement avisé, n'est pas de nature à justifier que l'ordonnance par laquelle ce constat a été prescrit soit déclarée non avenue. Par suite, la société Groupama Assurance-Crédit et Caution n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause. 7. Il résulte de ce qui précède les conclusions de la requête par lesquelles la société Groupama Assurance-Crédit et Caution entend former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance susvisée du 11 août 2022 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Groupama Assurance - Crédit et Caution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupama Assurance - Crédit et Caution. Copie en sera adressée à la commune de Saint Herblain et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 18 octobre 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2211302_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel