TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211302_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur de droit, en l'absence d'examen de sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 h par une ordonnance du 23 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, rapporteur, - les observations de Me Verdeil représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité , demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le moyen tiré de l'incompétence : 2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune du Bourget, où a indiqué résider M. C, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C soutient que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été examinée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ressort toutefois des termes même de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir cité ces stipulations, a estimé que l'intéressé ne pouvait s'en prévaloir " puisque sa cellule familiale peut sans obstacle se reconstituer dans son pays d'origine, l'Algérie, en compagnie de ses fils et de son épouse " et qu'il ne serait pas allégué que ses fils ne pourraient " poursuivre normalement leur scolarité hors du territoire français ". Par suite, et alors même que le préfet aurait employé à tort le terme " utilement ", le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. 7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour le 2016 avec son épouse et son fils né en 2015. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français où est né le second enfant du couple en 2017. Si l'intéressé fait valoir la scolarisation de ses deux enfants, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle, eu égard à leur jeune âge, à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays. Son épouse, qui a sollicité également son admission exceptionnelle au séjour, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, si M. C fait valoir la résidence en France de sa mère, de son frère et de ses deux sœurs, de nationalité française, l'intéressé n'est toutefois pas dépourvu d'attaches dans son pays où il a vécu de l'âge de six ans à trente-et-un ans et où la cellule familiale peut se reconstituer, son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire français. Si l'intéressé fait également valoir l'exercice d'une activité professionnelle depuis juin 2018 en qualité d'intérimaire comme préparateur de commande, cette activité, au demeurant exercée sur présentation d'une fausse carte d'identité française valable du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2029, demeure toutefois relativement récente. Enfin, la production d'une promesse d'embauche pour un emploi de conducteur de travaux n'est pas suffisante à elle-seule à établir l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier une régularisation sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. C, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 9. En cinquième lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il constituait une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que d'une part, l'intéressé a été interpellé pour conduite d'un véhicule en produisant un permis de conduire falsifié et, d'autre part, il a fait usage d'une fausse carte d'identité française valable du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2029. Ces faits sont graves et constitutifs d'une menace à l'ordre public. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs développés au point 8 tirés de l'absence de motifs exceptionnels et considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, et notamment la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où la scolarité des enfants peut se poursuivre, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en rejetant la demande de titre de séjour de M. C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, et notamment le fait que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où la scolarité des enfants peut se poursuivre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 14. En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 16. En second lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise l'identité et la nationalité du requérant ainsi que le pays à destination duquel il sera reconduit. Elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 18. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et précise dans sa décision que la présence de M. C, qui a été interpellé pour conduite d'un véhicule en produisant un permis de conduire falsifié et a fait usage d'une fausse carte d'identité française valable du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2029, constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision. 19. En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 21. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C dispose d'attaches fortes sur le territoire français en la présence de sa mère, de sa sœur et de ses deux frères de nationalité française. Il a résidé sur le territoire français depuis décembre 2016 et exercé une activité professionnelle. Il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors même qu'il aurait été signalisé pour conduite sans permis et usage d'une fausse carte d'identité française, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à titre principal. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Mme de Bouttemont La présidente, Mme Salzmann La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2211302_20230623
Données disponibles
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