TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211305_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- la décision peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de court séjour pour " visite touristique " auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision du 16 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 17 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a recommandé, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, au ministre de l'intérieur d'accorder à Mme A la délivrance de ce visa de court séjour. Par une décision du 24 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer ce visa.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2022 du ministre de l'intérieur :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et le retour dans son pays de résidence.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
5. Mme A a indiqué, lors du dépôt de sa demande de visa, vouloir se rendre à Paris pendant sept jours dans le cadre d'une visite touristique, ce qui est corroboré par l'attestation d'une agence de voyages produite. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est employée par le Centre arabe des recherches et de l'étude des politiques à Tunis, justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1 400 dinars tunisiens, soit environ 420 euros. Par ailleurs, elle justifie également avoir à sa disposition un compte bancaire à la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) faisant état d'un solde créditeur de 865 dinars tunisiens au 28 février 2022, soit environ 260 euros. En outre, Mme A produit également un bordereau de retrait de devises d'un montant de 3 527,280 dinars tunisiens, soit environ 1 057 euros, daté du 8 mars 2022 et indiquant comme motif du retrait un voyage touristique pour se rendre en France. Les sommes dont ces documents font état sont d'un montant adapté à la durée de sept jours du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa pour visite touristique. Contrairement à ce que soutient le ministre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme A ne disposait pas de ces sommes à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour envisagé, la requérante justifiait, à cette date, de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et son retour en Tunisie. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Dans son mémoire en défense, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur invoque un autre motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
7. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est employée par le Centre arabe des recherches et de l'étude des politiques et qu'elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1 400 dinars tunisiens. Par ailleurs, elle soutient, sans être sérieusement contredite, disposer d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'elle y réside chez ses parents. En outre, l'intéressée fait valoir qu'elle a précédemment obtenu des visas d'entrée sur le territoire français en 2018 et 2019. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le visa sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2211305_20230509
Données disponibles
- Texte intégral