TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211307_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme E A et M. B C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de l'enfant D ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'accorder à l'enfant le bénéfice de l'instruction en famille en attendant la décision au fond ; 3°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune D, atteinte d'agénésie sacrée, ne peut suivre une scolarisation " en école ordinaire " (elle nécessite une aide pour uriner ou aller à la selle, et est très fatigable) ; une décision au fond interviendrait trop tardivement pour lui éviter de subir les conséquences d'une scolarisation non adaptée et dangereuse pour elle en l'état actuel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la mention des voies et délais de recours est erronée ; * il n'est pas établi que la commission ait été régulièrement composée ; * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est erroné dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce ; * le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, relatif à la procédure à remplir afin d'effectuer une demande basée sur l'état de santé de l'enfant, est erroné dès lors que leur dossier avait été déclaré complet ; * elle est entachée d'un excès de pouvoir manifeste dès lors que la commission a rendu obligatoire l'avis du médecin scolaire alors qu'un tel avis ne peut justifier un refus d'autorisation ; * le motif tiré de ce que " l'état de santé de l'enfant ne justifie pas qu'il soit donné l'instruction en famille " ne pouvait leur être opposé dès lors qu'il n'est prévu dans aucun texte, alors, en tout état de cause, qu'elle souffre de problèmes de santé très grave. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la décision contestée et a autorisé l'enfant à recevoir l'instruction en famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 2211325 par laquelle Mme A et M. C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 7 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A et M. B C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de l'enfant D Fropo-Denise. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes a procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d'instance, au demeurant présentées sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022 . Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2211307_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
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