TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211309_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure : il n'a pu présenter des observations préalablement à son édiction ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une " erreur de procédure " ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre du requérant, ressortissant bangladais, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II. -Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Par un arrêté n° 2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié le 2 juin 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. B D, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. Le droit d'être entendu garanti par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. En l'espèce, et contrairement à ce qui est soutenu, M. A a été entendu, sur sa situation tant personnelle que familiale, par les services de la préfecture, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation n'aurait pas été examinée par le préfet. 7. Le moyen tiré d'une " erreur de procédure " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Si M. A soutient qu'il n'a pas cherché à cacher son identité et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, ces arguments sont inopérants dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'utilisation de noms d'emprunt ou sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement pour prendre la décision attaquée. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. M. A n'établit pas que son renvoi dans son pays l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Au regard de la faible ancienneté du séjour de l'intéressé en France (entré en 2020) et de l'absence de liens familiaux forts, non pas dans son pays d'origine comme il le soutient, alors que sa famille y réside, mais en France, où il est célibataire et sans charge de famille, une interdiction de retour sur le territoire français d'un an - et non de deux ans, comme il le mentionne - n'apparaît pas disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. D E C I D E: Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Dookhy et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, SigS S Signé Sné H. C La greffière, Signé Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2211309_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel