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TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211309_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise gracieuse de 1 053,51 euros d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 2 107,01 euros pour la période allant de décembre 2019 à septembre 2021 et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation familiale et financière fragile ne lui permet pas de rembourser cette somme et qu'elle ne travaille pas depuis 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que l'indu litigieux a pour origine l'absence de déclaration de son changement d'activité par l'intéressée. Tenant compte de la situation familiale de la requérante, en congé de maladie de longue durée avec trois enfants à charge, le foyer disposant de ressources mensuelles de l'ordre de 1123, 17 euros et d'un quotient familial estimé à 529 euros, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a accordé à la requérante une remise de dette de 75%, le montant initial de l'indu s'étant élevé à 3 083 euros. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense produit par la caisse d'allocations familiales, ne conteste aucun des éléments pris en compte par ladite caisse pour décider de cette remise partielle de dette, ni n'apporte aucun élément permettant d'établir, à ce jour, la situation de précarité financière dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, cette dernière ne justifie pas de ce qu'elle se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu'une remise totale lui soit accordée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise totale de son indu d'aide personnalisée au logement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2211309_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel