TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211311_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022 M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de rentrer en 2ème année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " boulangerie " et de terminer cette formation débutée il y a un an et a pour effet de suspendre le contrat d'apprentissage qu'il a signé en août 2021 pour une durée de 2 ans, alors que ses stages se sont bien déroulés et que ses enseignants saluent son sérieux et sa motivation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, le préfet ne démontrant ni l'inauthenticité des documents produits ni même l'intention frauduleuse ; le fait qu'il relèverait de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas à lui seul dispenser le préfet d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 ; * elle méconnaît les articles L. 423-23 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de toutes les conditions pour que son droit au séjour soit reconnu sur ces fondements ; il établit son identité et la réalité de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans ; il remplit les autres conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant développé depuis qu'il est en France un projet professionnel qu'il poursuit avec un sérieux incontestable ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas statué sur sa demande en tant qu'elle fondée sur la vie privée et familiale ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation à ce titre ; outre son intégration scolaire et professionnelle, il a construit un réseau social " soutenant " autour de lui, comme le souligne son éducatrice dans son rapport social très favorable ; après son départ du Mali, il n'avait conservé de contact qu'avec sa mère, qui l'a élevé seule mais qui décédée en octobre 2021 de sorte qu'il n'a désormais plus aucune attache dans ce pays. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A ne fait valoir qu'un risque hypothétique et ne produit aucun élément susceptible d'établir une précarité imminente ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par une décision du 1er septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 2211277, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Guilbaud, avocate de M. A, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 8 juillet 2004, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au mois de septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", conclu avec le département de la Loire-Atlantique pour la période du 8 juillet 2022 au 1er juillet 2023, ainsi que d'un contrat d'apprentissage conclu pour deux ans, du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que M. A poursuit sa scolarité dans de bonnes conditions depuis son arrivée en France en 2019 et qu'il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", conclu avec le département de la Loire-Atlantique pour la période du 8 juillet 2022 au 1er juillet 2023 ainsi que d'un contrat d'apprentissage conclu pour deux ans, du 1er août 2021 au 31 juillet 2023 dans le cadre duquel il donne pleinement satisfaction et qui permet de percevoir des ressources, contrat dont la pérennité est compromise du fait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen la situation de M. A et de délivrer dans l'attente à ce dernier une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2211311_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel