TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211312_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail jusqu'à ce que le titre lui soit délivré ou que sa situation soit réexaminée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de débuter sa formation de coffreur-bancheur qui doit commencer le 4 octobre 2022 au CFA de Loire-Atlantique ; depuis son arrivée en France en 2019, où il bénéficie d'une prise en charge en qualité de mineur non accompagné, il poursuit des études de façon sérieuse ; il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de maçon en juin 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée : le préfet s'appuie sur le jugement supplétif qu'il a produit et son acte de naissance, pour considérer que son identité n'est pas établie et qu'il ne peut être regardé comme ayant été confié avant l'âge de dix-huit ans à l'aide sociale à l'enfance, sans faire mention des autres éléments du dossier qui permettent d'ôter tout doute quant à son état civil et à son identité, notamment sa carte d'identité sénégalaise ; le préfet ne fait pas mention des deux décisions du juge judiciaire qui avaient pourtant déjà été amenés à vérifier la régularité de ses documents d'état civil ; le préfet ne fait pas non plus mention de l'analyse de la police aux frontières, réalisée en 2020, qui avait conclu à la conformité de son acte de naissance ; ce défaut de motivation révèle que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen précis et circonstancié ; * elle méconnaît les articles L. 453-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre : le préfet ne transmet pas l'avis de la police aux frontières sur lequel il a fondé sa décision, et n'en cite pas des extraits précis ; la police aux frontières n'a pas eu les documents originaux puisque les services de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas transmis les documents d'état civil originaux à l'appui de la demande de titre de séjour ; en outre, la seule présence de fautes d'orthographes ne démontre aucunement le caractère contrefait d'un document d'état civil ; l'expertise réalisée sur production de photocopies desdits documents d'état civil ne saurait suffire pour permettre au préfet d'affirmer qu'il s'agirait de documents apocryphes ; d'autant plus que la police aux frontières avait déjà eu l'occasion, en 2020, d'examiner ses documents d'état civil originaux ; un compte rendu complet d'expertise avait été transmis au juge des enfants le 17 février 2020, l'expert policier avait confirmé la régularité de la signature et du timbre humide pour conclure que son extrait du registre de naissance était " conforme à notre note d'actualité " ; le préfet ne produit aucun élément probant pour permettre de renverser l'analyse qui avait été faite, à deux reprises, par le juge judiciaire, et la première analyse de la police aux frontières qui avait eu accès aux documents originaux ; dans le cadre de la préparation de sa demande de titre de séjour, il a obtenu la délivrance d'une nouvelle copie conforme de son extrait acte de naissance le 30 août 2021 ; les erreurs d'orthographes qui sont présentes sur les mentions pré-imprimées de son extrait d'acte initial n'ont pas été répétées sur cette copie récente ; * il remplit les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du sérieux de son projet professionnel en France, où il réside depuis près de trois années et où il a fixé l'essentiel de ses attaches, et attesté par ses réussites scolaires et la proposition d'embauche qui s'en est suivie ; il est reconnu par ses formateurs, par ses professeurs, ainsi que par sa référente nantaise ; * elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet s'est simplement borné à affirmer qu'il serait célibataire et sans enfant en France, et qu'il ne justifierait pas être dépourvu de lien au Sénégal ; il justifie, au jour de la décision, de près de trois années de présence de France ; sa famille d'accueil atteste avoir noué des liens indéniables avec lui. Par la production d'un " bordereau de pièces détaillé ", enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas démontré que M. A se retrouve du fait de sa décision dans une situation économique délicate. En outre, celui-ci a attendu le 29 août 2022 avant de solliciter la suspension de sa décision du 5 avril 2022 ; sa décision n'a en tout état de cause pas pour effet de l'empêcher de débuter sa formation en octobre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'intéressé n'a pas légalement justifié de son état-civil et donc de son âge, devant ses services. Il n'est aucunement tenu par le précédent rapport de la PAF. Il ne pouvait par conséquent se voir attribuer un titre de séjour. M. A a par ailleurs présenté des documents d'état-civil de son père. Il ne peut dès lors prétendre, sans en apporter de preuve, ne plus avoir de famille dans son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2210144 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A, en sa présence, qui insiste sur l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution de la décision en litige au regard du cursus scolaire dans lequel l'intéressé est désormais bien inscrit. La seule présence de fautes d'orthographes ne démontre aucunement le caractère contrefait d'un document d'état civil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 2004, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu un CAP de maçon, M. A est inscrit dans le cadre d'un processus d'apprentissage dans une formation en qualité de coffreur-brancheur qui doit débuter le 4 octobre 2022 en alternance entre le centre de formation et une entreprise avec laquelle une convention a été signée. La décision en litige a pour effet d'interrompre le droit au séjour dont bénéficiait l'intéressé et remet en cause la poursuite de sa formation en vue de son insertion professionnelle dès lors qu'elle ne peut se poursuivre en l'absence de régularisation de son droit au séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'authenticité et la valeur probante des documents fournis pour établir son identité est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211312_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel