TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2211316_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet 2022 et 5 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Guidet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ne pouvaient faire l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement, d'une part, des articles L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été destinataires d'une demande d'éclaircissement et, d'autre part, des articles L. 66 et L. 67 du même code dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ils auraient été destinataires de mises en demeure ; en outre, les dispositions du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables pour procéder à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux auxquels seule la procédure prévue à l'article L. 73 1° du livre des procédures fiscales est applicable ; - le vérificateur a manqué à son devoir de loyauté, la date du troisième entretien ayant été fixée après l'expiration du délai de réponse à la demande d'éclaircissements ; - le caractère non imposable de certains crédits bancaires, regardés comme des revenus d'origine indéterminée ou des bénéfices industriels et commerciaux, ressort de la seule lecture des relevés bancaires ; - seule la majoration de 10 % pouvait leur être appliquée dès lors qu'il n'est pas justifié que les déclarations auraient été souscrites plus de trente jours après réception des mises en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B ont été assujettis, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas procédé à une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales mais s'est bornée à imposer dans cette catégorie les sommes que M. B avait déclarées dans celle des traitements et salaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne lui a pas envoyé de mise en demeure de déposer des déclarations catégorielles afférentes à ces revenus ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas déposé dans les délais légaux les déclarations d'ensemble de leurs revenus au titre des années 2015 et 2016 et n'ont pas procédé à la régularisation de leur situation dans le délai de trente jours suivant les deux mises en demeure que leur ont adressées, à cette fin, l'administration le 22 décembre 2017 et qu'ils ont réceptionnées le 2 janvier 2018. Si les requérants soutiennent que l'administration n'établit pas que le pli qu'elle a réceptionné aurait contenu les deux courriers de mise en demeure, ils ne contestent pas pour autant les avoir reçus alors, au demeurant, que la décision du 13 mai 2022 rejetant leur réclamation préalable mentionne que les déclarations 2015 et 2016 ont été remises le 5 février 2018 au centre des finances publiques de Noisy-le-Sec, accompagnées des mises en demeure et de l'accusé de réception correspondant. Par suite, l'administration pouvait rehausser leurs revenus selon la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dont les conditions d'application se trouvaient réunies en l'espèce. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". L'article L. 16 A de ce livre précise que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. () ". Et aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme B, en leur impartissant un délai de réponse de 60 jours, une demande d'éclaircissements et de justifications sur l'origine de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires le 3 mai 2018, présentée à leur domicile le 5 mai 2018 et retournée au service avec la mention " pli avisé - non réclamé ". Les requérants se sont abstenus de répondre à cette demande. La circonstance que le troisième entretien avec le vérificateur a été fixé au 17 juillet 2018, date postérieure à l'expiration du délai imparti aux requérants pour répondre à la demande d'éclaircissements, ne saurait caractériser une méconnaissance par l'administration du devoir de loyauté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en œuvre sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour imposer, au titre des années 2015 et 2016, les sommes regardées comme revenus d'origine indéterminée, était irrégulière. Sur le bien-fondé de l'imposition : 8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 9. M. et Mme B ayant été, en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales susmentionnés, taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2015 et 2016, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge. 10. Pour justifier que certaines sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires ne constituent pas des revenus mais proviennent de virements de compte à compte, d'emprunts bancaires, de versements effectués par l'administration fiscale ou par Electricité de France, les requérants se bornent à produire deux relevés d'opérations bancaires mentionnant une somme de 24 000 euros, créditée le 21 avril 2015, libellée " VIR SEPA Natixis Financement " et une somme de 45,98 euros, créditée le 19 novembre 2015, libellée " VIR SEPA Electricité de France ". Toutefois, ces seules pièces ne suffisent pas à établir l'origine, la nature et l'objet des virements en cause. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée imposables à l'impôt sur le revenu. Sur les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ". 12. Dans les circonstances détaillées au point 4, il résulte de l'instruction que M. et Mme B n'ont pas déposé leurs déclarations de revenus pour les années 2016 et 2017 dans les trente jours suivants la réception des mises en demeure notifiées par pli recommandé, d'avoir à les produire dans ce délai. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme C et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, S. C Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7720 novembre 2023
DTA_2211316_20231120TA9313 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211316_20250113
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- Chambre
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- Formation
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Référence
DTA_2211316_20250113
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