TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211317_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'interdiction Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente : - les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respecté ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Goudjil, avocate commis d'office représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens à l'exception des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'elle déclare abandonner. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant mauritanien née le 15 décembre 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. E B, chef du 12e bureau. En application de l'article 17 de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publiée, le 12ème bureau est notamment chargé de la rédaction des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié, M. B a reçu délégation pour signer au nom du préfet de police ces mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il énonce les considérations de faits sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation. 5. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient ainsi, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. En l'espèce, l'arrêté litigieux est intervenu peu de temps après le rejet de la demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la présence en France de son frère qui est en situation régulière. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé récemment en France. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas non plus d'une intégration professionnelle significative. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, E. D Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211317_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel