TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211317_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 4 septembre 2020, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation. Elle soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - elle subit un préjudice matériel et moral du fait de l'absence de solution de relogement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 mars 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 juin 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 4 septembre 2020 en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 4 mars 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif qu'elle était hébergée chez un particulier. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante habite avec ses deux filles, nées le 7 janvier 2005 et le 17 février 2018, au domicile de M. B qui est également le père de son dernier enfant. L'attestation d'hébergement peu précise que produit Mme A, aux termes de laquelle M. B indique qu'il héberge " [sa] compagne ", ne permet pas d'établir, pas plus que les autres pièces du dossier, la réalité des allégations de la requérante selon lesquelles elle serait séparée du père de sa fille. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de paiement du mois de mai 2021, que diverses prestations sociales ont été versées, par la caisse d'allocations familiales, à Mme A et à son compagnon. La requérante ne peut être regardée, dans ces conditions, comme étant dépourvue de logement. Il ne résulte pas de l'instruction que le logement qu'occupe l'intéressée présenterait un caractère insalubre ou dangereux ni qu'il ne serait pas adapté à ses besoins. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la carence fautive de l'Etat à n'avoir pas procédé à son relogement à compter du 4 septembre 2020 lui aurait causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptible d'ouvrir un droit à réparation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. C La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 24 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211317_20240124
Données disponibles
- Texte intégral