TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211318_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Parastatis, avocate désigné d'office demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'entretien préalable n'ayant pas été conduit par un agent qualifiée ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement du 26 juin 2013, dans la mesure où en cas de transfert en Allemagne il serait totalement isolé. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 30 mars 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions qu'elles laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Il ressort par ailleurs des considérants de ce règlement que cette dérogation a notamment pour objet de permettre de tenir compte de " motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent " et l'article 2.h du même règlement définit comme " "proche", la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un État membre ". 4. Il ressort des écritures de M. A et des propos tenus lors d'une première audience le 31 août 2022 qu'il a cherché à voir sa demande d'asile examinée en France car il y bénéficie de la possibilité d'être hébergé par sa tante maternelle, avec laquelle il entretient des liens forts et qui, résidant régulièrement en France ainsi que son cousin, est à même de l'assister dans ses démarches en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié, alors qu'en Allemagne il serait totalement isolé, hébergé dans un logement pour demandeur d'asile et dépourvu de toute possibilité d'aide. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne s'est pas prononcé sur ces éléments dans son mémoire en défense. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé qu'en décidant son transfert en Allemagne pour qu'y soit examinée sa demande d'asile, alors qu'il tenait de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 la possibilité de déroger aux critères prévus par ce règlement et d'enregistrer sa demande d'asile en France, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2211318_20220901
Données disponibles
- Texte intégral