TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211318_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 août, 6 et 10 septembre 2022 M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa pour études. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée universitaire prévue le 5 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est contradictoire dès lors que les autorités ont validé ses conditions de logement tout en indiquant une absence de preuve quant à ses ressources, alors pourtant qu'il dispose des ressources suffisantes pour son séjour ; * il a signé un contrat de logement contre un service de gardiennage malgré la recommandation pour le logement ; * il a trouvé un logement permanent à la maison Saint-Jean de Bordeaux, maison hospitalière dont le bureau n'est certes ouvert que du lundi au samedi mais qui met à disposition des étudiants deux chambres privatives contre service de gardiennage durant les heures de fermeture à savoir le soir et les jours fériés ; * c'est après avoir étudié son dossier et apprécié toutes ses qualités que l'université l'a admis. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 6 et 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C a manqué de diligence en déposant sa demande de visa le 27 juillet 2022, soit deux mois après son inscription dans une université française et qu'il n'a saisi le juge des référés que le 29 août 2022, un mois après le refus qui lui a été opposé par l'autorité consulaire ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions d'hébergement du requérant, dès lors que la production d'un extrait de contrat d'embauche et d'une attestation d'hébergement ne permet de tirer aucune conclusion sur ce point et qu'un tel contrat n'apparaît pas compatible avec la poursuite d'études supérieures ; * elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa dès lors que M. C ne maîtrise pas les prérequis conceptuels élémentaires, que son niveau n'est pas en adéquation avec le niveau d'étude visé et que, célibataire âgé de 28 ans, il ne justifie d'aucune attache en République démocratique du Congo. Vu les pièces du dossier. Vu : Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2211318_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA