TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211321_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai et le 17 juin 2022, M. A C, représenté par Me Idrissou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C pouvait solliciter l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entaché d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Idrissou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant ivoirien né le 3 février 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 10 mai 2022 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail. A l'occasion de cette interpellation, les forces de l'ordre ont constaté que M. C était dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail et qu'il ne justifiait pas non plus être entré régulièrement en France. Dans ces conditions, M. C, qui n'a pas déposé de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C soutient qu'il réside habituellement en France depuis six ans, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations, consignées dans le procès-verbal de son audition par les services de police, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs deux enfants mineurs. Enfin, il ne justifie pas d'un emploi stable et travaille de manière non-déclarée. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. En premier lieu, la décision mentionne le texte applicable. En outre, il ressort des motifs de l'arrêté que le préfet a tenu compte de l'ensemble des éléments mentionnées à l'article L. 612-10 précité pour prendre cette interdiction et en fixer la durée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation sur ce point. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C ne dispose pas d'attaches familiales en France alors que sa famille vit en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il réside habituellement en France depuis six ans et, à supposer même que cette durée de séjour soit réelle, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Dans ces circonstances, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois prise à son encontre n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de M. C. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, E. B Le greffier, Y. FADELLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211321_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel