TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211321_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sur son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient qu'elle est accueillie, ainsi que ses six enfants, par le dispositif d'hébergement d'urgence géré par le " 115 ". La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré sous le n° 094 2022 003365 le 7 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par lettre du 16 juin 2022, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a informé Mme A, d'une part, que son dossier n'était pas complet et qu'il lui appartenait de lui communiquer un certain nombre de pièces obligatoires avant le 16 juillet 2022 et, d'autre part, qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la réception des pièces demandées et au plus tard à compter du 16 juillet 2022 elle devra considérer que son recours amiable est rejeté. Mme A soutenant sans être contredite en défense par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit ni mémoire, ni dossier constitué pour l'instruction de la demande de logement social de l'intéressée, le silence conservé par l'administration pendant un délai de trois mois à compter du 16 juillet 2022 doit être regardé comme ayant généré l'intervention d'une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. En outre, en vertu de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, le demandeur a l'obligation de fournir à la commission de médiation des pièces attestant de son identité et de la régularité de son séjour, ainsi que de l'identité et de la régularité du séjour de toute personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement, des pièces concernant son revenu fiscal de référence ainsi que celui des personnes appelées à vivre dans le logement, et des pièces complémentaires que le service instructeur peut solliciter du demandeur concernant sa situation familiale, sa situation professionnelle, le montant de ses ressources mensuelles, son logement actuel et sa situation patrimoniale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort de la lettre du 16 juin 2022 que le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a invité Mme A à transmettre avant le 16 juillet 2022 une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle n'a pas quitté le territoire français ni résidée à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, un justificatif de la caisse des allocations familiales établissant le détail des prestations perçues au cours des mois de mars et d'avril, et un justificatif de son accueil dans un logement de transition (contrat de résidence, bail, convention d'occupation ainsi que le dernier avis d'échéance ou de participation financière). Toutefois, Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait fourni au service instructeur de la commission de médiation toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier prévues par l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, et ce malgré l'envoi d'un courrier récapitulant les document manquant à communiquer au service instructeur sous un délai d'un mois. Ainsi, la requérante n'établit pas avoir justifié la durée de sa résidence en France, le montant de ses ressources mensuelles et les conditions de son accueil dans une structure d'hébergement afin de permettre à la commission de médiation de se prononcer sur sa demande de logement social. Il s'ensuit que, par ce seul motif, la commission de médiation du Val-de-Marne, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours amiable présenté par la requérante, a pu rejeter la demande de logement social présentée par Mme A sans commettre d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sur son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211321
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2211321_20231120
Données disponibles
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