TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211324_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Nguiyan demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre et 1er décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B.
Elle fait valoir que l'urgence n'est pas justifiée
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2022, Mme B maintient ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et porte à 2 000 euros la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 11 septembre 2022. Si la requérante fait valoir que l'administration ne justifie pas lui avoir délivré une attestation de prolongation d'instruction dont la période de validité aurait expiré le 3 mars 2023, il est constant que des pièces complémentaires lui ont été demandées le 23 novembre 2022 qu'elle a transmises le jour-même. Toutefois, le 1er décembre 2022 il lui a été indiqué que ces pièces n'étaient pas valides à défaut d'avoir été signées par les autorités concernées. Par suite, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant considéré comme incomplet le dossier de demande de titre de séjour de Mme B et refusé de lui renouveler l'attestation de prolongation d'instruction qu'elle déclare lui avoir remis. Les mesures d'injonction et d'astreinte que la requérante sollicite, auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces décisions. Il y a en conséquence lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et par suite celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 avril 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2211324_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA