TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2211324_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Samama-Samuel demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de non-renouvellement de son contrat a été jugée illégale par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1903364 du 2 juillet 2021, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Epinay-sur-Seine ; - elle est fondée à demander, en raison de l'illégalité du non renouvellement de son contrat, le versement de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 ; - le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1903364 du 2 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée le 10 janvier 2018 par la commune d'Epinay-sur-Seine en qualité d'attachée territoriale par un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 15 janvier 2018. Par une décision du 4 décembre 2018, la commune n'a pas renouvelé ce contrat. Par un jugement n° 1903364 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision ainsi que les décisions des 15 et 19 janvier 2019 de rejet de ses recours gracieux. Le 8 juillet 2021 et 22 avril 2022, elle a présenté deux demandes indemnitaires préalables en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, qui ont été implicitement rejetées. Mme A demande au tribunal de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Mme A est fondée à soutenir que la décision du 4 décembre 2018 lui refusant le renouvellement de son contrat, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1903364 du 2 juillet 2021 au motif qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service, est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune d'Epinay-sur-Seine. En ce qui concerne les préjudices : 3. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence. 4. En se bornant à soutenir sans autre précision qu'elle a dû faire face seule aux dépenses de son foyer et aux besoins de son enfant, alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que Mme A a perçu un revenu de remplacement depuis la fin de son contrat, soit depuis le mois de janvier 2019, Mme A n'établit pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Mme A la somme demandée par la commune d'Epinay-sur-Seine au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epinay-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune d'Epinay-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A.-L. FabreLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211324_20250121
Données disponibles
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