TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211325_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2211325, Mme B A, demeurant 132 boulevard de Stalingrad à Ivry-sur-Seine (94200), représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne la réouverture de son dossier auprès de ses services ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; enfin, cette annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice mentionne, au 2° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent" sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Enfin, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante canadienne née le 11 septembre 1997 à Yaoundé, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant" valable jusqu'au 17 septembre 2022. Par la présente requête, la requérante demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne la réouverture de son dossier auprès de ses services. 6. D'une part, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, la requérante devait solliciter le renouvellement de son titre entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, soit entre le 17 mai et le 18 juillet 2022, ce qu'elle n'a pas fait puisque sa demande n'a été enregistrée que le 15 août 2022. Par suite, n'ayant pas respecté les prescriptions relatives au renouvellement de son titre, Mme A s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. D'autre part, et en tout état de cause, en application des dispositions citées au point 4, la préfecture a jusqu'au 15 décembre 2022 pour faire connaître de manière explicite sa décision ; passé ce délai, l'éventuel silence gardé par l'administration aura fait naître une décision, implicite de rejet. Par suite, il n'y a aucune utilité à enjoindre à l'administration de rouvrir un dossier qu'elle n'a pas encore fermé au sens de la loi. 7. Il résulte de ce qui précède que, ni la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni le caractère utile de la mesure demandée sur le fondement de ces mêmes dispositions ne sont établies. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2211325
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2211325_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA